La publicité illicite s’invite à Saint-Lunaire

Extrait AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) de Saint-Lunaire.

La commune de Saint-Lunaire, en Ille-et-Vilaine, a créé en 2014 une « Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » (AVAP), couvrant une large frange côtière. Malgré cette protection, Sites & Monuments constate un débordement publicitaire anarchique de la part des professionnels du bâtiment et des agences immobilières, tout particulièrement dans les sites protégés.

  • Bâche de chantier
Bâche de chantier posée par la société Fougeray Décoration.

Cette bâche est située à l’extrémité du boulevard des rochers. Elle est visible de très loin et notamment depuis la plage de Longchamp. Cette bâche couvre toute la façade de la maison et comporte les mentions publicitaires, l’une sur une bâche transparente de couleur blanche, 2 logos de la société, l’autre, posée en haut d’une bâche verte, est une large banderole de couleur marron comportant le logo de la société avec son adresse et mention de ses activités, « traitement des façades à la chaux, etc ». Cette banderole est complétée par la mention « division patrimoine » et le logo de la « Fondation du Patrimoine » !

Publicité sous forme de panneaux rapportés d’environ 4 mètres
avec logos multiples intégrés à la bâche.

Ce dispositif doit être qualifié de bâche de chantier en application de l’article R. 581-53 I 1° du code de l’environnement. Il est interdit en application du même article R. 581-53 II. Celui-ci dispose en effet que "Les bâches ne sont pas autorisées à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants." Or, la commune de Saint-Lunaire comprend environ 2400 habitants.

Ce dispositif est également en infraction avec l’article L. 581-8-2 du code de l’environnement, qui interdit la publicité en Site Patrimonial Remarquable (sauf réintroduction par le règlement local de publicité), et en infraction avec son article R. 581-6 en raison de l’absence de déclaration préalable de la bâche de chantier devant supporter de la publicité.

  • Annonces immobilières

L’association constate la généralisation de publicité sous forme d’un panneau comportant la mention « VENDU » avec les coordonnées de l’agence immobilière ayant réalisé l’opération.

Par son contenu, ce type de dispositif ne peut, en aucun cas, être considéré comme une enseigne temporaire (voir définition ci-dessous), la transaction ayant déjà été réalisée. Il s’agit bien, sans ambiguïté, de publicité.

On peut déplorer tout particulièrement l’antériorité de ces publicités. L’une remonte à quatre/cinq ans. Le commercial de l’agence en a été informé. Une autre remonte à un an. La troisième a été posée il y a environ un mois.

L’agence a été informée par mail, mais les dispositifs sont restés en place.

  • Dispositifs publicitaires divers

Nous constatons, en outre, que de nombreux dispositifs publicitaires sont posés par des entreprises du bâtiment et des entreprises de jardinage, la plupart du temps sur des grilles non aveugles ou des échafaudages. Ces dispositifs ne peuvent pas bénéficier des dispositions propres aux enseignes temporaires telles que définies à l’article R. 581-68 2° du code de l’environnement, rappelé ci-dessous.

Article R. 581-68 du code de l’environnement
Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : [...]
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.

Or, la notion "d’opération immobilière", définie au lexique BTP de SAQARA, qui fait référence, ne s’applique pas dans le cas présent :

« Une opération immobilière est une transaction immobilière effectuée entre un offreur et un demandeur qui se rencontrent sur le marché immobilier, afin d’acquérir un bien immobilier. Signe d’un transfert de propriété, l’acquéreur peut avoir différentes formes d’acquisitions : investissement locatif, achat d’une résidence principale/secondaire ou d’un lotissement, construction d’un actif immobilier ou d’un logement neuf. En effet, les opérations immobilières sont considérées comme étant des investissements immobiliers ou des désinvestissements immobiliers.  »

Les dispositifs cités, posés par des entreprises du bâtiment ou de jardinage, correspondent donc à des publicités et, pour l’une, à une enseigne temporaire non conforme, en place depuis plusieurs années.

Quelques exemples :

  • Entreprises de jardinage
  • Entreprises de bâtiment
    Les enseignes temporaires de ces entreprises sont posées sur échafaudage, en dépit de la législation.

Les enseignes temporaires ne peuvent être posées que sur mur (art. R. 581-60 al. 1 du code de l’environnement), ou scellées au sol (R. 581-70-2), avec autorisation du maire. Or, elles sont généralement installées sur des grilles non aveugles ou des échafaudages.

Nous avons par conséquent demandé au préfet de bien vouloir prendre les arrêtés de mise en demeure en vue de la suppression ou de la mise en conformité des dispositifs mentionnés. En vertu de l’article L. 581-32 du code de l’Environnement, le préfet est en effet tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser toute infraction dès sa constatation.

Claude Rossinelli pour Sites & Monuments