Une lutte de longue haleine contre les projets éoliens "Doubs Ouest 1 et 2"

Vue lointaine du village de Pouilley-Français. © Mairie de Pouilley-Français.

Un bureau d’études (Opale Energies Naturelles) avait contacté les maires de plusieurs communes du Doubs pour leur proposer d’implanter des éoliennes sur leur territoire. Deux sites distincts (Doubs Ouest 1 et 2) devaient recevoir respectivement 6 et 8 éoliennes et deux postes de livraison chacun. Les communes d’implantation prévues étaient, pour Doubs Ouest 1, Pouilley-Français et Corcondray ; pour Doubs Ouest 2, Lantenne-Vertière et Mercey-le Grand.

Le château de Lantenne-Vertière du XVIe siècle. © Wikipedia-JGS25

Ce projet avait été préparé dans le plus grand secret, au moins depuis mars 2014, avec ces municipalités et quelques propriétaires privés. Il n’a été dévoilé aux habitants que lors d’une réunion d’information publique, au cours de laquelle les représentants du maître d’ouvrage et du bureau d’études ont exposé les avantages de leur projet, mais nié ou très fortement minimisé les inconvénients des aérogénérateurs. Cette réunion houleuse a eu lieu dans les tout derniers jours de décembre 2016, alors que le nombre d’appareils et les lieux d’implantation étaient déjà arrêtés [1]. Parmi les personnes présentes, beaucoup ont fait part de leur inquiétude ou de leurs réserves.

Les raisons de notre combat

En 2016, peu de personnes savaient si les avantages mis en avant par les représentants du promoteur l’emportaient vraiment ou non sur les nombreux inconvénients soulevés par les opposants. Ceux-ci ont largement informé la population des graves conséquences qu’auraient des aérogénérateurs de 150 m de haut, sur le paysage, l’environnement, la santé des hommes [2] et des animaux, notamment du bétail, la diminution des rendements agricoles et des valeurs immobilières, leur bruit [3], les flashs nocturnes, les risques de projection de glace ou de rupture de pales, ou encore le coût de leur futur démantèlement.

Nous avons expliqué que des écologistes, associés à un puissant lobby financier, avaient pour but de remplacer l’électricité nucléaire, décarbonée en France à plus de 90%, par une énergie éolienne peu émettrice de CO² pendant sa production [4], mais aléatoire car intermittente et imprévisible selon la force du vent, et donc non pilotable. En l’absence de vent, s’il est trop faible ou au contraire trop fort, les pales des éoliennes ne tournent pas ou doivent être arrêtées pour éviter leur rupture. L’électricité ne se stockant pas, la production doit à tout moment être équivalente à la consommation. Lorsque les pales ne tournent pas, il est nécessaire d’avoir recours à des sources d’électricité de substitution, pilotables comme les centrales à gaz ou au charbon, émettant bien davantage de CO² que l’énergie nucléaire [5]. Or le facteur de charge [6] des éoliennes étant en 2018 de 22 % en Bourgogne-Franche-Comté, ces moyens de substitution rejettent bien davantage de CO² dans l’atmosphère, pour plus des trois-quarts de la production éolienne d’électricité.

Avec son mix énergétique, dans lequel la part de l’électricité d’origine nucléaire est prépondérante, la France a encore l’un des meilleurs résultats pour ses émissions de CO²/MWh, parmi les pays de l’Union européenne. La politique de développement des énergies renouvelables n’apporte rien dans notre pays pour la lutte contre la prolifération des gaz à effet de serre [7]. Elle nécessite d’importantes subventions de l’Etat, garantissant aux promoteurs un prix de vente de l’électricité éolienne très supérieur à celui du marché [8], financées par un prélèvement notamment sur nos factures d’électricité. Alors que notre pays était le premier exportateur européen d’électricité, produite à bas coût grâce aux centrales nucléaires, le soutien massif à la filière éolienne aboutit à renchérir année après année son coût de revient. Nous importons la plupart des éléments dont sont composés les aérogénérateurs, ce qui dégrade notre balance commerciale sans aucun bénéfice écologique. Enfin, le réseau électrique français est adapté à la production d’électricité produite par nos centrales hydroélectriques et nucléaires. Pour transporter celle des éoliennes, dispersées sur tout le territoire, il conviendra d’investir près d’une centaine de milliards d’euros sur quinze ans [9], somme considérable à la charge de RTE, qui devra appeler l’Etat à l’aide pour assumer ce coût. Sans la corruption pratiquée à grande échelle [10], le secteur éolien ne se serait jamais développé autant en France.

Les personnes qui prospectent les territoires pour les promoteurs éoliens pressent les communes et certains riverains de signer une simple promesse de bail emphytéotique qui, dans la réalité les engage pour de très longues périodes [11]. Elles ajoutent que si le propriétaire du terrain ne signe pas rapidement cette promesse, il perdra la chance de bénéficier des loyers importants [12] qui lui sont proposés, ne précisant pas que ce revenu sera imposable et, le cas échéant, partagé entre le propriétaire et l’exploitant du terrain. Elles soulignent alors les inconvénients des éoliennes que subirait leur interlocuteur, si elles étaient implantées chez l’un de ses voisins qui lui n’aurait pas raté cette occasion unique. Au lieu de faire confiance à ces prospecteurs, la prudence devrait inciter les personnes contactées à réfléchir, à se demander pourquoi le loyer annuel qui leur est proposé est d’un montant parfois supérieur à la valeur de leur terrain et à prendre conseil avant de signer.

Le démantèlement des éoliennes n’est jamais abordé. Les promoteurs se gardant bien d’acheter les terrains qu’ils convoitent, son coût pèsera à terme sur le propriétaire du terrain, que ce soit la commune ou un privé. En effet, si la petite société au capital insignifiant, qui porte le projet en qualité de maître d’ouvrage disparaissait, ou si ses engagements n’étaient pas repris en cas (fréquent) de changement d’actionnaire, c’est le propriétaire du terrain qui devrait assumer les frais de démantèlement, soit plusieurs centaines de milliers d’euros, beaucoup plus que la totalité des loyers perçus. Les particuliers comme les communes n’en auront que rarement les moyens. Le massif en béton des éoliennes demeurera sous terre et si leur démantèlement ne peut être financé, elles pourriront sur place. Le terrain sera définitivement inutilisable. Le promoteur, souvent un fonds de pension ou un groupe étranger se sera largement enrichi, grâce à des rendements exceptionnels garantis par l’Etat, tandis que les inconvénients des éoliennes seront supportés par les habitants du voisinage et à terme par les propriétaires des terrains sur lesquels elles auront été implantées, ou leurs successeurs, qui détiendront des biens fonciers inutilisables et sans valeur.

Pour nous opposer à l’arrivée de ces aérogénérateurs industriels [13] dans un secteur à vocation agricole, préserver les paysages et la santé des habitants comme des animaux, nous avons immédiatement constitué une association de défense Les amis de Beauregard et distribué des tracts ; des panneaux « Non aux éoliennes » ont fleuri un peu partout, y compris dans les communes d’implantation, des réunions d’information expliquant leurs multiples inconvénients ont été proposées, dont une avec la participation d’Antoine Waechter. Un referendum informel a été organisé à Pouilley-Français, faisant apparaître une écrasante opposition au projet, alors que cinq aérogénérateurs devaient être construits sur la commune. Son maire en a tenu compte et a déclaré par la suite, en préfecture, puis lors de la réunion de la commission des sites et paysages, qu’il s’opposait désormais à l’implantation d’éoliennes sur sa commune.

Les opérations préalables aux arrêtés préfectoraux

Selon un schéma classique, deux SAS au capital de 10 000 € chacune avaient été créées pour porter l’un et l’autre projet, à l’initiative du groupe américain Riverstone qui, condamné aux USA à 20 millions de dollars pour corruption, avait cédé ses actifs éoliens au groupe chinois Envision Energy International [14].
Dès que nous avons eu connaissance de ce double projet, nous avons contacté la FED [15], la SPPEF, les VMF et ACBFC, dénommé aujourd’hui CRECEP Bourgogne Franche-Comté [16]. Sur leur conseil, nous avons demandé à mon Confrère Francis Monamy de prendre en charge la défense de nos intérêts. Nous avons également approché plusieurs associations voisines déjà engagées dans un combat contre des projets d’éoliennes, pour bénéficier de leur expérience.
La population a été sollicitée en fonction des compétences et des bonnes volontés de chacun, pour rechercher des appuis et des contacts avec d’autres associations de défense, alerter la Presse, interroger les politiques sur leur position vis-à-vis de l’éolien, trouver des contributeurs pour assumer le financement des procédures ou réaliser des photomontages à opposer à ceux d’Opale.

Critique du dossier des SAS Doubs Ouest Energies 1 et 2

Quand les dossiers uniques Doubs Ouest 1 et 2 (environ 1200 pages chacun) ont été mis en ligne, il nous a fallu les lire et les analyser, page par page, dans un temps record, pour pouvoir présenter nos arguments. Il est indispensable de les télécharger afin de pouvoir les consulter, même quand ils ne seront plus en ligne.
Ce travail d’analyse extrêmement lourd ne peut pas être réalisé par l’avocat qui nous assiste. Il engendrerait des temps de travail considérables et des honoraires insupportables. Seuls les opposants au projet peuvent le réaliser, à charge pour eux d’apporter à leur avocat le maximum d’éléments pour lui permettre de contester toutes les erreurs, insuffisances, contradictions ou exagérations du dossier, de même que les oublis volontaires ou non, relevés par les riverains. Leur avocat triera ensuite ces éléments et les exploitera au mieux.
Le promoteur avait fait procéder à diverses études pour préparer chaque dossier unique. Les prestations des intervenants extérieurs, tous payés par lui, ne présentent pas l’objectivité minimale attendue : l’étude d’impact minimise systématiquement les risques, les relevés acoustiques sont effectués en général près de points où le fond sonore est déjà élevé, les photomontages à des endroits choisis pour minimiser ou cacher les futures éoliennes, en particulier de derrière un obstacle tel qu’une maison ou une haie. Les mâts et pales d’éoliennes se fondent dans le paysage, les photomontages privilégiant les arrières plans gris pour éviter un phénomène de contraste, etc.
La MRAe [17] de Bourgogne Franche-Comté avait émis dans son avis diverses critiques sur le dossier unique, considéré comme étant « de qualité moyenne ». Elle retient que l’étude paysagère ne respectait pas les recommandations indiquées dans ses avis, ce qui tend à minimiser les impacts du projet. Elle rappelle que le choix des Monuments Historiques analysés ne doit pas faire appel à un classement autre que celui reconnu par les DRAC. Elle relève que le projet est situé à 14 km de la Citadelle de Besançon et de ses fortifications Vauban, inscrites au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO et que les éoliennes seront visibles depuis plusieurs points de cet ensemble. Dans un périmètre allant de 1,5 à 5 km, les Monuments historiques inscrits sont nombreux. Les éoliennes seront en covisibilité avec les Monuments historiques d’Etrabonne et de Corcelles-Ferrières. La MRAe regrette également que le pétitionnaire ne se soit pas assuré de l’absence de risque de saturation (respect d’un espace de 180° sans éolienne, horizon occupé à 120° au maximum par des éoliennes).
Elle n’a pas pu relever que ses prescriptions n’étaient pas respectées, pour Le Moutherot : ce village particulièrement concerné par le projet a été « oublié » dans le dossier unique et n’y est cité que comme faisant partie du secteur d’enquête. Pas une ligne ne le mentionne ailleurs, alors qu’il est implanté sur le plus haut sommet du secteur, qu’il risque déjà d’être impacté côté sud-ouest par le projet éolien Jura nord (11 aérogénérateurs) et que c’est depuis ce village que la dégradation du paysage serait la plus importante, avec un rideau de 14 éoliennes en direction du sud-est, gâchant irrémédiablement sa vue exceptionnelle sur toute la chaîne du Jura. Par temps clair, on aperçoit même le Mont blanc (distant à vol d’oiseau de 179 km). Enfin, surplombant les villages d’implantation de près de 70 m, ses habitants subiraient les flashs nocturnes des éoliennes, presque à l’horizontale.
Les oublis dans un dossier doivent donc être relevés et exploités, au même titre que les erreurs ou appréciations manifestement inexactes ou orientées.

L’enquête publique et la commission des sites et paysages

Les membres de la commission d’enquête publique, (rémunérés par le maître d’ouvrage) ont balayé les arguments des opposants au double projet et rendu un avis favorable, sans tenir aucun compte de ceux négatifs de l’écrasante majorité (81% des 244 personnes ayant exprimé leur avis).
Un point important, aussitôt relevé dans les dossiers du promoteur, concerne le financement des travaux par le groupe chinois Envision Energy International. Il a toujours refusé d’indiquer le nom de la société mère des deux SAS, dont elle détient le capital, et de justifier de sa capacité financière pour réaliser le double projet. La seule société du groupe Envision qui apparaisse au dossier se décerne une auto-attestation de capacité financière (sans en fournir la moindre justification). Cette société ne figure même pas dans l’organigramme présenté au dossier. Cet argument n’a pas été suffisant pour la commission d’enquête, laquelle a juste admis que le financement était « opaque » [18].

Le dossier Doubs Ouest 2 est passé en commission des sites et paysages le premier, celui de Doubs Ouest 1 étant retardé par le changement de position du maire de Pouilley-Français, désormais opposé à l’implantation d’éoliennes, comme la majorité de la population de son village : la préfecture et les représentants du maître d’ouvrage se sont efforcés en vain de le faire revenir à sa position initiale. Il lui a même été proposé de ramener de cinq à quatre le nombre d’aérogénérateurs sur sa commune.
Pour l’un et l’autre dossier, la commission a rendu un avis favorable au projet, ce qui n’est guère étonnant. Il est surtout anormal qu’un représentant du bureau d’études choisi par le maître d’ouvrage puisse y participer, contrairement aux opposants qui n’ont pas le droit de venir y exposer leur point de vue.

La procédure

La dissociation du projet a donné lieu à la délivrance de deux arrêtés préfectoraux valant autorisation unique, nous obligeant à engager deux procédures distinctes, augmentant sérieusement les diligences qu’a dû accomplir Me Monamy et les frais et honoraires que les riverains ont eu à supporter. Le soutien de la SPPEF nous a permis de réduire significativement leur charge.
Le premier degré de juridiction ayant été supprimé, Me Monamy a déposé deux requêtes devant la Cour administrative d’appel de Nancy, pour demander l’annulation des deux arrêtés préfectoraux autorisant la création des parcs Doubs Ouest 1 et 2.

La SPPEF et les VMF s’étaient jointes à la procédure, en raison du risque de dégradation des paysages et de l’impact des projets sur les 73 monuments historiques situés sur le secteur d’enquête, ainsi que de la proximité de la Citadelle de Besançon et de ses remparts.

Citadelle Vauban à Besançon. Site classé Monument historique 1942-1944 et inscrit au Patrimoine de l’UNESCO en 2008. Image : Monumentum

Nous avons soulevé de nombreux arguments pour demander l’annulation des autorisations uniques, mais nous avons eu gain de cause sur les points suivants :

  • Sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de la transition écologique

Les demandeurs étaient des résidents habitant à proximité des parcs projetés, soutenus par Les amis de Beauregard, la SPPEF, les VMF et PHVO (association regroupant des propriétaires de monuments historiques publics ou privés, ouverts à la visite, dont plusieurs sites étaient menacés par le projet).
La ministre prétendait que les demandeurs personnes physiques comme les associations ne justifiaient pas d’un intérêt à agir et soulevait une fin de non-recevoir. Elle contestait celui de la SPPEF et des VMF, disposant d’un agrément national, au motif que de ce fait elles n’auraient pas compétence pour intervenir au niveau local. Les 2 arrêts l’ont déboutée de cette prétention, rappelant que :

« Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 [du code de l’environnement] et … justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément ».
« L’association Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de [la] France, agréée au niveau national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a notamment pour objet la préservation des sites naturels et urbains. Elle justifie ainsi d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’autorisation unique en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête collective sont recevables sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu’elles émanent de chacun des autres demandeurs [19] ».

La participation de la SPPEF à la procédure a non seulement permis que les demandeurs bénéficient d’une réduction d’impôt, mais a également mis à néant à elle seule la fin de non-recevoir soulevée par la ministre [20].

  • Sur l’insuffisante présentation des garanties financières dans le dossier de demande

« Il résulte de la demande d’autorisation d’exploitation qu’il n’était joint au dossier de demande aucun élément susceptible de justifier de la capacité de la société porteuse du projet à réaliser 80 % de l’investissement par le recours à l’emprunt. Si la société Envision Energy Jiangsu s’est certes également engagée à financer intégralement le projet, il est indiqué que ce financement serait d’un montant total de 30 millions d’euros, alors que le besoin en investissement pourrait atteindre 32,4 millions d’euros. De plus, alors que le dossier de demande se borne à des références vagues au groupe Envision Energy et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir précisément les liens existants entre la société porteuse du projet et la société Envision Energy Jiangsu, il n’était joint au dossier de demande aucune pièce permettant de s’assurer de la bonne santé financière de la société Envision Energy Jiangsu, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle s’était déjà engagée à financer plusieurs projets éoliens pour un montant de plus de 200 millions d’euros. Ainsi, les informations figurant dans le dossier n’étaient pas suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. L’irrégularité liée à l’insuffisante présentation des capacités financières n’a donc pas été régularisée par les éléments produits devant la cour dans la présente instance. Cette irrégularité, qui a nui à l’information complète du public, constitue un vice de procédure entachant d’illégalité l’autorisation délivrée par le préfet du Doubs [21] ».

Il est donc important de demander au pétitionnaire, quel que soit le groupe dont il dépend, de justifier de sa capacité financière suffisante pour réaliser le projet et de préciser ses liens avec la ou les sociétés qui en détiennent le capital et qui devront garantir les engagements financiers pris.

  • En ce qui concerne l’étude paysagère :

« Il résulte de l’instruction que plus de cinquante photomontages ont été annexés à l’étude d’impact afin de présenter les impacts visuels du parc éolien litigieux. Toutefois, alors que le château d’Etrabonne est situé à moins de deux kilomètres du premier aérogénérateur et qu’il est l’immeuble inscrit au titre des Monuments historiques le plus proche du parc Doubs Ouest Energies 2, aucun photomontage n’a été réalisé depuis ce bâtiment et généralement aucun des photomontages réalisés ne permet d’apprécier la visibilité des aérogénérateurs du projet litigieux depuis le château. Or, les requérants versent au dossier deux photomontages témoignant que, en dépit des haies entourant partiellement le château, deux des aérogénérateurs du parc seront visibles du fait de leur hauteur et de leur proximité du château. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette absence de photomontage depuis le château ou à proximité immédiate de ce dernier résulterait d’une impossibilité, tenant notamment à l’opposition du propriétaire de cet immeuble à ce que la société pétitionnaire y réalise des prises de vue, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude paysagère est insuffisante en ce qu’elle ne comporte pas de photomontages permettant d’apprécier l’impact visuel du projet sur le château d’Etrabonne. Cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, de sorte qu’elle entache d’irrégularité l’autorisation délivrée [22] ».

Les magistrats doivent désormais prendre en compte le critère de covisibilté avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient, pour caractériser une atteinte contraire à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme [23].

  • En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :

« La mission régionale d’autorité environnementale est une entité administrative de l’État, séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet et qui dispose d’une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d’autorité environnementale. La mission régionale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d’une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis.
D’autre part, l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive qu’elles imposent qu’une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
La demande d’autorisation présentée par la société Doubs Ouest Energies a été instruite, pour le compte du préfet du Doubs, par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. S’il résulte de la convention de 2016 entre la MRAe et la DREAL, que plusieurs agents du département « évaluation environnementale », soit le service spécialement désigné pour appuyer la mission régionale d’autorité environnementale, ont bien été placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe lorsqu’ils préparent les avis de l’autorité environnementale pour le compte de la MRAe, la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement a également été visée par cette convention comme pouvant participer à la préparation des avis de l’autorité environnementale pour le compte de la MRAe La présence de la directrice régionale adjointe qui est la supérieure hiérarchique des agents du département « évaluation environnementale » s’oppose à ce que le service d’appui à la mission régionale d’autorité environnementale ainsi constitué puisse être regardé comme disposant d’une autonomie réelle au sens de la directive 13 décembre 2011. A défaut d’élément au dossier permettant de s’assurer de ce que la directrice adjointe n’a pas participé à la préparation de l’avis du 27 mars 2018, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier.
Il résulte de ce qui a été dit … que l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale entache d’illégalité l’arrêté du 23 novembre 2018
 [24]. »

  • En ce qui concerne la constitution des garanties financières :

« Il résulte de l’instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 419 610 euros par l’article 2.2 de l’arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 abrogées par l’arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s’agissant des éoliennes d’une puissance supérieure à 2 MW, est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l’arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l’annexe I de l’arrêté du 11 août 2011 modifié le 22 juin 2020 [25]. »

Dans le dossier Doubs Ouest 1, la Cour fait exactement la même analyse, mais, comme elle n’annule que partiellement l’arrêté préfectoral du 16 mai 2019, elle modifie le calcul qui y figure et indique au préfet les éléments de calcul qu’il devra mentionner dans son futur arrêté [26].

  • En ce qui concerne l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière :

Nous avons soulevé l’illégalité de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lantenne-Vertière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête environnementale. Ce moyen a été présenté avant l’expiration du délai de six mois à compter de la prise d’effet de ce document.

La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lantenne-Vertière a eu pour objet de modifier la réglementation applicable à la zone A, alors que seules les installations classées agricoles y étaient préalablement autorisées. De plus, les articles A8 et Al 0 ont été modifiés afin que les constructions et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables puissent être réalisées sans contrainte de hauteur ou de distance avec les bâtiments. D’autre part, la mise en compatibilité a également adapté la réglementation applicable au secteur N-y, alors que seules les activités d’extraction de matériaux y étaient réalisables, pour autoriser désormais l’implantation des constructions et installations destinées à la production d’énergies renouvelables. Les règles relatives aux accès, aux implantations des constructions et aux hauteurs des constructions dans la zone N ont été modifiées pour intégrer des dérogations pour ces mêmes constructions et installations de production d’énergies renouvelables. Eu égard à l’importance de ces modifications et au fait qu’elles ont notamment- des effets s’étendant sur toute la zone A, hors secteurs soumis à des règles spécifiques, et qui dépassent le périmètre du seul projet porté par la société Doubs Ouest Energies 2, il résulte de l’instruction que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive du 27 juin 2001 précitée et aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale. Ce vice a privé les intéressés d’une garantie, dès lors que les effets de la mise en compatibilité affectent un périmètre plus large que celui correspondant strictement au terrain d’assiette du projet de parc éolien. Ce vice entache donc d’illégalité la délibération du 26 octobre 2018. Cette illégalité est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation litigieuse, dès lors, alors même qu’il s’agit d’un vice de légalité externe, qu’elle a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet de la société Doubs Ouest Energies 2.
… Le règlement du plan local d’urbanisme de Lantenne-Vertière prévoyait, préalablement à sa modification par la délibération du 26 octobre 2018, en son article Al, une interdiction générale de toute implantation sur l’ensemble de la zone A des installations classées pour l’environnement autres qu’agricoles. Contrairement à d’autres installations interdites par l’article Al, il n’était prévu aucune dérogation à l’interdiction des installations classées par l’environnement autres qu’agricoles par l’article A2 du même règlement. L’implantation des éoliennes E3, E4, E6, E7 et E8 en zone A du territoire de Lantenne-Vertière, ne respectait ainsi pas les conditions d’utilisation et d’occupation des sols prescrites par son plan local d’urbanisme avant sa modification par la délibération du 26 octobre 2018.
De plus, les éoliennes E3, E4, E6, E7 et E8, qui doivent être implantées en zone A, ainsi que l’éolienne E5, qui doit être implantée en zone N, sont d’une hauteur de 150 mètres, alors que l’article AIO du règlement du plan local d’urbanisme interdisait, préalablement à sa modification toute construction supérieure à 10 mètres sur cette zone et que l’article NIO du même règlement interdisait sur la zone N toute construction dépassant une hauteur de 3,50 mètres. Par suite, les éoliennes E3 à E8 méconnaissaient les règles de hauteur du plan local d’urbanisme préalablement à sa modification par la délibération du 26 octobre 2018. La cour peut, en tant que juge de l’excès de pouvoir, opposer ces prescriptions à l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux n’est pas conforme aux règles d’urbanisme remises en vigueur en raison de l’illégalité de la mise en compatibilité. Les requérants sont donc fondés à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du règlement local d’urbanisme de Lantenne-Vertière dans sa rédaction résultant de cette mise en compatibilité. Cette illégalité affecte l’autorisation unique en tant qu’elle autorise l’exploitation et la construction des éoliennes E3, E4, E6, E7 et E8 et affecte l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire [27]

Il résulte de ce qui précède que l’arrêté est entaché d’un vice résultant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, d’un vice résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières, d’un vice affectant le volet paysager de l’étude d’impact, d’un vice tiré de l’insuffisance du montant des garanties financières imposées par l’arrêté et enfin d’un vice résultant de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière.
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière n’est pas régularisable. Ce moyen, qui affecte la légalité de l’autorisation en tant qu’elle autorise l’exploitation et la construction de cinq des huit éoliennes du projet et qui affecte également l’autorisation spécifiquement en tant qu’elle vaut permis de construire pour l’éolienne E5, ne saurait non plus conduire à une annulation partielle de l’arrêté sauf à revoir l’économie générale du projet [28]
La délibération du conseil municipal de Lantenne-Vertière du 26 octobre 2018 qui a modifié son PLU de manière substantielle, susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive du 27 juin 2001, sans avoir procédé à une évaluation environnementale, n’est pas conforme aux règles d’urbanisme. L’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière affecte l’arrêté préfectoral, en tant qu’il autorise l’exploitation et la construction de cinq des huit éoliennes du projet.

En conclusion, la Cour a décidé pour Doubs Ouest 2 : L’arrêté du 23 novembre 2018 du préfet du Doubs est annulé [29].

Dans le dossier Doubs Ouest 1, les mêmes arguments ont été soulevés devant la Cour, mais l’illégalité concernant l’étude paysagère et celle du plan local d’urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière ne concernent que le dossier Doubs Ouest 2. La Cour s’est donc contentée d’annuler partiellement l’arrêté préfectoral du 16 mai 2019 et d’enjoindre le préfet de modifier le calcul sur la base duquel il avait été rendu.

Les SAS Doubs Ouest Energies 1 et 2 se sont pourvues en cassation devant le Conseil d’État.

Une étroite collaboration avec mon confrère Francis Monamy a permis de recueillir et de lui fournir des éléments matériels ponctuels qu’il a utilisés, de retarder de plusieurs années la construction éventuelle des éoliennes prévues pour les parcs Doubs Ouest 1 et 2, le futur arrêté préfectoral concernant Doubs Ouest 1 pouvant éventuellement donner lieu à une nouvelle contestation, tandis que dans le dossier Doubs Ouest 2 l’annulation de l’arrêté préfectoral constitue un très grand succès.

Philippe Bailliart, avocat honoraire.

Notes

[1Dossier unique Doubs Ouest 2. Dossier administratif p. 50 à 64.

[3Le bruit ambiant pour caractériser le seuil d’émergence des sources sonores est porté pour les éoliennes à 35 dB(A) au lieu de 30 dB(A), par dérogation au code de la santé publique.

[4L’extraction des matériaux nécessaires à la construction des éoliennes engendre une importante pollution, notamment en CO² dans les pays pauvres où ils sont extraits. Par ailleurs, la majorité des composants de ces aérogénérateurs n’est pas recyclable.

[5Le parc nucléaire français en fonctionnement émet 2 fois moins de CO² par KWh que l’éolien, 10 fois moins que le solaire photovoltaïque (en Chine), 100 fois moins qu’une centrale au gaz et 264 fois moins qu’une centrale au charbon (Le Figaro du 17 juin 2022 p. 27).

[6Le facteur de charge est le rapport entre l’énergie produite par une éolienne et celle qui correspond à sa puissance maximale.

[7Les éoliennes émettent environ 10 g de CO² par KWH produit, contre 4 g de CO² par KWH pour l’électricité d’origine nucléaire : Le Figaro économie du 17 juin 2022 p.27.

[8Entre 1,5 et 3 fois le prix du marché : FAURE (Michel) Les éoliennes terrestres : une impasse bien française, in Sites & Monuments n° 228 p.93.

[9FAURE (Michel) Les éoliennes terrestres… op.cit. p. 94.

[10BOUGLE (Fabien) Eoliennes La face noire de la transition écologique, Paris, 2019, p. 181 et suiv.

[11Un bail emphytéotique peut durer jusqu’à 99 ans.

[12Les loyers proposés, du moins en Bourgogne-Franche-Comté, sont souvent de l’ordre de 6000 € par an et par éolienne, avant négociation, alors que la valeur du terrain n’excède pas 3000 € à l’hectare. Après négociation, ils peuvent monter à 20 000 € par an.

[13Les aérogénérateurs de Doubs Ouest 1 et 2 devaient avoir une hauteur limitée à 150 m (pale haute), en raison de la présence d’un couloir aérien au-dessus d’une partie du secteur concerné.

[14Marianne N° 1066 du 25 au 31 août 2017 (p. 36 à 39).

[15Fédération de l’Environnement Durable, 3 rue des Eaux 75016 Paris.

[16Collectif Régional d’Experts et de Citoyens pour l’Environnement et le Patrimoine, 8 rue du Centre 21310 Champagne-sur-Vingeanne.

[17Mission régionale d’autorité environnementale.

[18Rapport de la commission d’enquête p 85.

[20Cette fin de non-recevoir concernait aussi bien Doubs Ouest 1 que Doubs Ouest 2. Elle a également été rejetée dans le dossier Doubs Ouest 1 : CAA Nancy Arrêt NO 19NC02825 p.5.

[21CAA Nancy Arrêt NO 19NC00868 p 6/7. L’irrégularité liée à l’insuffisante présentation des capacités financières concerne également le dossier Doubs Ouest 1 : CAA Nancy Arrêt NO 19NC02825 p 29 et 31.

[22CAA Nancy Arrêt NO 19NC00868 p 7. Cette irrégularité ne concerne que Doubs Ouest 2.

[23CE, 5ème et 6ème chambres réunies, Arrêt N° 455658 du 22 septembre 2022.

[24CAA Nancy Arrêt NO 19NC00868 p 10. La même irrégularité a été relevée dans l’arrêt concernant Doubs Ouest 1 : CAA Nancy Arrêt NO 19NC02825 p 16.

[27CAA Nancy Arrêt NO 19NC00868 p 11 à 14. Cette irrégularité ne concerne que Doubs Ouest 2.