Loi Climat - Éolien : nos propositions d’amendements (Sénat, séance)

Le projet de loi Climat et Résilience souhaite décliner les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en objectifs régionaux. La PPE consiste notamment à ajouter, a minima, 6500 éoliennes avant 2028 aux 8000 déjà présentes sur notre territoire. Il convient de s’assurer de l’acceptabilité locale de ces objectifs nationaux, de plus en plus contestés au regard même de l’objectif constitutionnel de préservation de l’environnement, en respectant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. La question des relations entretenues par ces objectifs régionaux, définis par décret, avec les SRADDET, élaborés par les Régions, puis les SCOT, établis au niveau intercommunal, est par conséquent centrale. Les notions de « conformité », de « compatibilité » - retenue par le texte - ou de « prise en compte » définissent des liens, plus ou moins étroits, entre ces différentes normes. Seule la "prise en compte" des objectifs régionaux par les SRADDET, puis des SRADDET par les SCOT, nous semble de nature à permettre leur appropriation dans un contexte de plus en plus tendu. En effet, comme notre Président de la République l’a déclaré dans son allocution de Pau du 14 janvier 2020 : « soyons lucides là aussi, la capacité à développer massivement de l’éolien est réduite. Peut-être on pourra le faire là où il y a du consensus, mais le consensus sur l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays. […] On ne peut pas l’imposer d’en haut. »

Les amendements proposés ont pour objet de :

1. Créer un rapport de « prise en compte » entre les objectifs régionaux de la PPE et les SRADDET ;
2. Créer un rapport de « prise en compte » entre les SRADDET et les SCOT ;
3. Se prémunir contre les risques de prise illégale d’intérêt dans les CDNPS.

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 1

Créer un rapport de « prise en compte » entre les objectifs régionaux et les SRADDET

ARTICLE 22

À l’alinéa 14, remplacer les mots « 2° » par « 3° » et « d » par « g » ;
À l’alinéa 15, remplacer les mots « d) » par « g) » ;
À l’alinéa 17, remplacer les mots « sont compatibles avec » par les mots « prennent en compte » ;
À l’alinéa 20, remplacer les mots « rendre le schéma compatible avec » par les mots « permette au schéma de prendre en compte » ;

OBJET

L’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales définit trois degrés de correspondance du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) avec d’autres normes : 1° la conformité ; 2° la compatibilité ; 3° la prise en compte. Aujourd’hui, les relations du SRADDET avec « Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie […] et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 » doivent être définies. Le texte prend parti pour un lien étroit de « compatibilité », le SRADDET, élaboré par la Région, devant se conformer à la PPE, élaborée par l’Etat, comme à ses déclinaisons régionales. Compte tenu de l’importance de l’incidence de l’éolien sur notre environnement quotidien, de son efficacité et de son coût, de plus en plus contestés, il convient de retenir un lien de « prise en compte » laissant aux différentes Régions la possibilité d’adapter ces objectifs aux réalités locales. Le principe constitutionnel de liberté d’administration des collectivités n’en sera que mieux respecté.

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 2

Créer un rapport de « prise en compte » entre les SRADDET et les SCOT

ARTICLE 22

Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots « développement durable et d’égalité des territoires », insérer les mots « ainsi, qu’en matière de développement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ses règles générales ».
Au 2° l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, après les mots « ces règles sont opposables », insérer les mots « et à l’exception de celles relatives au développement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
Au 1° l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme, après les mots « code général des collectivités territoriales », insérer les mots « ainsi, qu’en matière de développement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ses règles générales ».

OBJET

Il convient de s’assurer de ce que l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCoT), faite à l’échelle intercommunale (aire urbaine, grand bassin de vie ou bassin d’emploi) par les syndicats mixtes ou les EPCI, puisse tenir compte des spécificités locales dans la transposition des dispositions des SRADDET en matière de développement de la filière éolienne. L’amendement retient ainsi un lien de « prise en compte » en lieu et place de celui de « compatibilité » entre les deux documents.

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 3

Se prémunir contre les risques de prise illégale d’intérêt dans les CDNPS

ARTICLE 22

Après l’alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IX. Après l’alinéa 2 de l’article L. 341-16 du code de l’environnement est inséré l’alinéa suivant : « Le représentant de l’Etat dans le département s’assure de ce que les personnes ayant voix délibérative à la commission ne sont pas susceptibles, notamment par leur fonction représentative de porteurs de projets, de prise illégale d’intérêt au sens des articles 432-12 et 13 du code pénal. »

OBJET

La présence de la filière éolienne, avec voix délibérative, dans les Commissions Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) a été organisée par un décret n°2017-81 du 26 janvier 2017. Celui-ci crée des risques multiples de prise illégale d’intérêt contre lesquels le législateur doit se prémunir. Les représentants de la filière sont en effet chargés d’une mission de service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal, dans le cadre de leur participation à la commission, où leurs adhérents présentent très fréquemment des projets.