Loi Climat : nos propositions d’amendements

Un projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », dit loi Climat, a été déposé par le Gouvernement le 10 février 2021. Voté par l’Assemblée Nationale, il est aujourd’hui soumis au Sénat.
Nous présentons ici - de concert avec les autres associations du "G7 patrimoine" - des propositions d’amendements dans les domaines de la publicité, de l’énergie éolienne, la rénovation thermique du bâti traditionnel et de l’artificialisation des sols.
Les dispositions de ce projet relatives à l’isolation thermique menacent en effet le bâti traditionnel ; celles touchant à l’éolien, nos paysages ; celles relatives à l’artificialisation des sols renforcent la pression urbaine sur le patrimoine naturel et bâti des villes ; celles décentralisant la police de la publicité aboutissent à sa libéralisation... Il est pourtant souvent possible de concilier ces différents impératifs !
Les parties de texte en gras sont des propositions de complément, les parties biffées, de suppression.
N’hésitez pas à communiquer ces propositions à votre sénateur (adresse mail dans chaque fiche) !
Des amendements complets sont à la disposition des parlementaires qui en feraient la demande.

I. PUBLICITÉ (art. 6 à 7)

La décentralisation de la police de la publicité, qui passerait du préfet aux communes ou aux EPCI, qu’il y ait ou non un règlement local de publicité, aboutirait à ne plus sanctionner de nombreuses infractions. Le préfet ne pourrait plus agir, ni même se substituer aux municipalités défaillantes alors que beaucoup d’entre elles ne disposent d’aucun personnel formé pour mettre fin aux infractions à une réglementation complexe, dont l’application est susceptible de placer les maires dans des situations politiquement délicates. Seuls les préfets peuvent en outre conduire des actions de dépollution cohérentes et d’ampleur, par exemple le long d’un axe traversant plusieurs communes ou sur le territoire d’un parc naturel régional. Le Conseil d’État lui-même, dans son avis du 4 février 2021, « estime inopportun de supprimer cette faculté dont dispose aujourd’hui le préfet, au rebours de l’objectif même du projet de loi qui vise à renforcer la protection du cadre de vie. » Il convient par conséquent d’établir un pouvoir d’action « concurrent » du maire et du préfet dans ce domaine.

Un amendement propose en outre de limiter la taille des dispositifs publicitaires sur les monuments historiques, paradoxalement les plus grands jamais autorisés alors qu’ils sont en principe interdits sur ces édifices et ne dépassent généralement pas 12 m², pour les panneaux les plus imposants autorisés par ailleurs. Ils constituent une dégradation tournante et donc permanente de certaines des plus belles métropoles françaises, sans bénéficier aux monuments sous financés. Nous proposons, en lieu et place d’une publicité pour un produit, de valoriser, sur une surface limitée, les éléments identifiant l’entreprise (nom et logo) contribuant aux travaux de restauration et participant à l’élaboration de la bâche.

Devant la multiplication des publicités lumineuses installées à l’intérieur des vitrines des locaux commerciaux, échappant de ce fait à toute réglementation, nous proposons de leur appliquer les dispositions du code de l’environnement sur la publicité extérieure. Leur soumission aux dispositions éventuelles d’un RLP - au demeurant tous révisés de fraiche date ou en passe de l’être sans réglementer ces questions - n’est pas une réponse suffisante à l’ampleur du phénomène.

Propositions d’amendements

Article 6

I° L’article L. 581-14-2 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ou le préfet au nom de l’État. Les compétences exercées par le maire peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L.5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. »
II° L’article L. 581-26 du Code de l’environnement est ainsi modifié :
a. Après les mots : « amende prononcée par le préfet » ajouter « ou par le maire » ;
b. Après les mots : « la décision du préfet », ajouter « ou du maire ».

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 581-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-3-1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.
« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. »
« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police la de publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211-11-3 du même code. » ;
2° À l’article L. 581-6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
4° L’article L. 581-14-2 est abrogé ;
5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
6° L’article L. 581-21 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581-26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
9° À la première phrase de l’article L. 581-28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
10° L’article L. 581-29 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
b) À la fin de la deuxième phrase des mêmes premier et second alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
11° L’article L. 581-30 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
12° L’article L. 581-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;
13° À l’article L. 581-32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;
14° Au début de l’article L. 581-33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
15° Le III de l’article L. 581-34 est abrogé ;
16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 581-35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ».
II. – Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

Article 6 bis (nouveau)

A l’alinéa premier de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, remplacer le mot « affichage » par les mots suivants : « identification des personnes désirant contribuer au financement des travaux. La surface de cet espace, destiné à l’accueil des éléments strictement nécessaires à cette identification, est plafonnée en valeur absolue et en fonction de la dimension totale de la bâche. »
Après l’alinéa premier, insérer un alinéa ainsi conçu :
« La bâche d’échafaudage peut accueillir, pour le surplus, des images strictement indépendantes de l’identification des personnes désignées à l’alinéa précédent. »

Article 7

A la première phrase de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, après les mots « ouverte à la circulation publique, », insérer les mots « y compris situées à l’intérieur d’un local, »
Supprimer la deuxième phrase de l’article L. 581-2 du code de l’environnement.

I – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’emplacement, de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, les mots : « ou des textes réglementaires pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes réglementaires pris pour son application ou des dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 » ;
3° (nouveau) L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »

II. ÉOLIEN (art. 22 à 24)

Le projet de loi souhaite décliner les objectifs décrétaux de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en objectifs régionaux. Ceux-ci consistent notamment à ajouter, a minima, 6500 éoliennes avant 2028 aux 8000 déjà présentes sur notre territoire. Compte tenu des difficultés qu’elles suscitent en termes d’acceptabilité, de la contestation croissante de leur efficacité comme de leur coût pour la collectivité, il convient de faire consentir les conseil régionaux aux objectifs qui seront appliqués sur leurs territoires, en faisant prévaloir le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, qui doit également être décliné au niveau local grâce à la notion de simple "prise en compte" de ces objectifs par les documents d’urbanisme (SRADDET et SCOT notamment). Comme notre président de la République l’a déclaré dans son allocution de Pau du 14 janvier 2020 : « soyons lucides là aussi, la capacité à développer massivement de l’éolien est réduite. Peut-être on pourra le faire là où il y a du consensus, mais le consensus sur l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays. […] On ne peut pas l’imposer d’en haut. »

La présence de la filière éolienne, avec voix délibérative, dans les Commissions Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) a été organisée par un décret n°2017-81 du 26 janvier 2017. Celui-ci crée des risques multiples de prise illégale d’intérêt contre lesquels le législateur doit se prémunir. Les représentants de la filière sont en effet chargés d’une mission de service public (aux termes de l’article 432-12 du code pénal) dans le cadre de leur participation à la commission, où leurs adhérents présentent très fréquemment des dossiers.

Propositions d’amendements

Article 22

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigé :
« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;
2° Après l’article L. 141-5, sont insérés des articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation accord avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 et consultation du public conformément à l’article 7 de la charte de l’environnement. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.
Les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont pris en compte par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.
« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 141-5-2 (nouveau). – I. – Dans chaque région, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales et le public, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.
Les documents locaux d’urbanisme, notamment le schéma de cohérence territoriale prévu à l’article 141-1 du code de l’urbanisme, prennent en compte les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement en matière de développement des énergies renouvelables.
« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.
« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région exprimée par filières. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.
« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.
« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. »
II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;
2° Le 2° de l’article L. 4251-2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code ; ».
III. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code. »
IV. – Le décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.
V (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».
VI (nouveau). – Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
VII (nouveau). – Au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».
VIII (nouveau). – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du même code. »
« IX. Après l’alinéa 2 de l’article L. 341-16 du code de l’environnement est inséré l’alinéa suivant : « Le représentant de l’Etat dans le département s’assure de ce que les personnes ayant voix délibérative à la commission ne sont pas susceptibles, notamment par leur fonction représentative de porteurs de projets, de prise illégale d’intérêt au sens des articles 432-12 et 13 du code pénal. »

III. RÉNOVATION THERMIQUE (art. 39 à 45)

Les constructions traditionnelles, datées par convention d’avant 1948, représentent environ 30 % du parc des logements, proportion qui ne fera que régresser. Elles appartiennent à la catégorie dite du « bâti ancien », que l’on doit distinguer de celle du « bâti moderne », postérieur à 1948, et, en particulier, des « passoires thermiques », constructions des trente glorieuses édifiées entre 1945 et 1975. Le bâti ancien est très lié au sol et à la géographie, qui influencent son fonctionnement, sa forme architecturale et lui donnent aujourd’hui son intérêt patrimonial. Ces constructions, composées de matériaux sensibles à l’humidité (bois, terre, brique, pierre), contrairement aux bâtiments modernes, qui sont insensibles à l’humidité, sont tributaires d’un équilibre hygrothermique subtil. Ce bâti vit en effet avec l’environnement dont il est issu, avec lequel il interagit naturellement : il est bioclimatique. Laissant transiter l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur, il est perspirant. Toute intervention emprisonnant l’humidité au sein des murs est ainsi source de désordres pour le bâtiment et ses occupants. Les travaux d’isolation doivent ainsi être nécessaires et adaptés aux matériaux qui préexistent. Ceci a été établi par le CREBA, l’étude BATAN et synthétisé notamment dans des fiches ATHEBA)

Ces caractéristiques sont correctement identifiées par le texte issu de l’Assemblée nationale comme des "contraintes - en réalité spécificités - techniques, architecturales ou patrimoniales". Un décret précisera notamment les matériaux concernés par ces particularités techniques.

Il s’agit, par conséquent, de décliner cette formule dans l’ensemble du texte afin que chaque bâtiment reçoive un traitement adapté et durable. Il y a, en effet, différentes manières de renforcer les performances thermiques du bâti en fonction de sa nature, soit un même but, mais plusieurs chemins.

Propositions d’amendements

TITRE IV SE LOGER
CHAPITRE I Rénover les bâtiments

Article 39

Après l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
«  Extrêmement performants : Classe A
Très performants  : Classe B
Assez performants  : Classe C
Assez peu performants : Classe D
Peu performants  : Classe E
Très peu performants  : Classe F
Extrêmement peu performants  : Classe G  »

L’adéquation de cette classification au bâti antérieur à 1948 mettant en œuvre des matériaux traditionnels fait l’objet d’évaluations et de correctifs éventuels.
Un décret en Conseil d’État précise la nature des matériaux concernés.

[...]

Article 39 ter (nouveau)

Après le 17° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :
« 17° bis Rénovation performante : la rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air et d’équilibre hygrothermique dans le logement, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 ;
« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A, B ou C au sens du même article L. 173-1-1 ;
« c) L’étude des six postes de travaux de la rénovation énergétique suivants : l’isolation des les murs, l’isolation des les planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des les menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation est dite performante lorsque le critère prévu au a est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités, si cela est compatible avec les spécificités du bâti.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes spécificités du bâti et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée.
« Une rénovation performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée en moins de dix-huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités, si cela est compatible avec les spécificités du bâti ;
« 17° ter Rénovation complète : la rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle permet d’atteindre la classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1, lorsqu’elle a réalisé les travaux en douze mois et lorsqu’elle a traité, si cela est compatible avec les spécificités du bâti, les six postes de travaux suivants : l’isolation des les murs, des les planchers bas et de la toiture, le remplacement des les menuiseries extérieures, la ventilation et la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».

Article 40

I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-28 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-28-1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales du bâti concerné et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de cet audit est défini par arrêté et la nature des travaux compatibles avec les spécificités du bâti sont précisés par décret. » ;
2° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ;
3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-29 sont supprimés ;
4° L’article L. 126-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.
« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1. » ;
4° bis (nouveau) À l’article L. 126-35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 126-31 et » sont supprimés ;
4° ter (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;
5° Le I de l’article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; »
b) (nouveau) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet. » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;
6° (nouveau) La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée.
[...]

Article 41

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;
2° L’article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° L’article 17-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ;
6° Le premier alinéa de l’article 25-9 est ainsi rédigé :
« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ;
7° Au troisième alinéa de l’article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».
II. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.
« Toutefois les dispositions des articles 17, 17 1, 17 2, 18, 25 3, 25 9 et 25 12 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction résultant du I et du II du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments qui, en raison de leurs spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance requis, lorsque les six postes de travaux suivants ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible : les murs, les planchers bas, la toiture, les menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. »

Article 42

I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;
1° ter (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents à l’exception des bâtiments qui, en raison de leurs spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre ces niveaux de performance, lorsque les six postes de travaux suivants ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible : les murs, les planchers bas, la toiture, les menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 20-1, les mots : « seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » et, à la fin, les mots : « un niveau de consommation d’énergie inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « ce niveau de performance minimal ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 43

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.
« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;
2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Les accompagnateurs dépendant des guichets reçoivent une formation aux spécificités techniques, architecturales et patrimoniales du bâti. » Le service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, s’ils existent.
« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.
« L’État ou un de ses établissements publics qu’il désigne est chargé de l’animation nationale du réseau de guichets et veille à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.
« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.
« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Ils apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ils invitent les propriétaires à élaborer un projet de rénovation compatible avec les spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales du bâti, leur communiquent les préconisations adéquates et les orientent vers les administrations, associations et professionnels compétents pour leur traitement. » Les guichets informent notamment les ménages sur l’existence de pratiques frauduleuses.
« En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf en cas de refus de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet couvrant le territoire d’implantation du bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment.
« III. – La mission d’accompagnement comprend, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation d’études énergétiques et à leur prise en main ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.
« La mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs qui sont agréés par l’État ou par l’un de ses établissements publics qu’il désigne. Cette mission est réalisée en lien avec les structures identifiées au présent article, qui peuvent également solliciter l’agrément susmentionné.
« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’un de ses établissements publics qu’il désigne, à des fins d’information, de suivi du parcours des ménages et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales à des fins d’information et de suivi du parcours des ménages. Un arrêté précise le contenu et les modalités de transmission de ces données.
« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations réalisées par des maîtres d’ouvrage privés. Les échéances et les seuils de mise en œuvre de cette condition sont fixés par décret. La première échéance est fixée au plus tard au 1er janvier 2023.
« Un décret précise :
« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;
« 2° Les modalités d’obtention et de retrait d’agrément des structures et opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent III, ainsi que les garanties financières, de compétence, de probité et de moyens requises ;
« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs agréés et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs agréés dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
« 4° Les relations entre les opérateurs agréés et les guichets mentionnés au présent article ainsi qu’entre les opérateurs agréés et les collectivités territoriales contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;
« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au quatrième alinéa du présent III, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées. »
« 6° Les spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales du bâti et la nature des associations et professionnels compétents pour leur traitement. »
II (nouveau). – L’article L. 222-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;
2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;
3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ;
4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ».
III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »
[...]

Article 44 bis (nouveau)

Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de cinquante centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs et si les spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales du bâti objet des travaux le permettent. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol.
« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.
« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.
« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds.
« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’y opposer pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I.
« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue au même I.
« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue audit I demeure acquise.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

IV. ARTIFICIALISATION DES SOLS (art. 47 à 55)

Nos propositions d’amendement du texte visent à trouver un meilleur équilibre entre la lutte contre l’artificialisation et la préservation des équilibres urbains, notamment naturels et patrimoniaux, menacés par la densification. De ce point de vue, plutôt que de "reconstruite la ville sur la ville" afin d’éviter l’artificialisation de nouvelles terres, il nous semble préférable de favoriser le recyclage du bâti vacant en répartissant mieux l’activité. Il s’agit ainsi d’échapper à la logique de surdensification du texte, qui introduit notamment de nouvelles dérogations aux règles de gabarit et encourage le recours aux surélévations. Le projet ignore, en cela, les débats nés de l’actuelle pandémie critiquant les villes trop denses.

Il convient ainsi, avant tout, de rééquilibrer le rapport entretenu par les métropoles avec le reste du territoire. C’est l’absence de densification nouvelle de certaines zones - pas seulement l’absence d’artificialisation nette - qu’il faut atteindre. Le maintien des services publics dans les villes, bourgs et villages qui se dépeuplent, l’organisation d’un meilleur accès à Internet et un effort en matière d’aménagement du territoire sont ainsi des démarches beaucoup plus vertueuses que l’accélération des phénomènes de concertation des populations dans quelques métropoles où la qualité de vie se dégrade mécaniquement à mesure que leur densification s’accroît.

Propositions d’amendements

CHAPITRE III Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme
Section 1 Dispositions de programmation

Article 48

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme limite l’artificialisation des sols et a pour objectif, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l’équilibre entre :
« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;
« 1° bis La lutte contre la vacance des logements, notamment par une meilleure répartition de l’activité sur le territoire national ;
« 2° Le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l’optimisation raisonnée de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ;
« 3° La qualité urbaine, en privilégiant la réhabilitation du bâti existant, les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville notamment par renaturation de surfaces imperméabilisées ;
« 4° La protection des sols naturels, agricoles et forestiers, en particulier contre l’habitat diffus.
« Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

Article 49

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;
b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
c) (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. » ;
2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »
II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
2° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
3° L’article L. 141-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs, en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques entre les différentes polarités, urbaines et rurales, du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisée ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. » ;
4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 151-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut définir des règles de limitation de l’imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation de toute nouvelle imperméabilisation. » ;
5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France. Elle ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »
III. – Pour l’application des I et II du présent article :
1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la présente loi ;
1° bis (nouveau) Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes ;
2° Pour cette première tranche, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur les dix dernières années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;
3° (nouveau) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du 1° du I, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires. Cette déclinaison tient compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional, du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, de la protection des abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables et des typologies urbaines traditionnelles, du maintien et du renforcement des continuités écologiques, des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques ainsi que des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale. Elle peut également tenir compte des projets d’envergure régionale ou nationale engendrant une artificialisation des sols. À cet effet, l’artificialisation des sols résultant de ces projets peut faire l’objet d’une mutualisation à l’échelle régionale sans être prise en compte dans la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au 1° du I, sans toutefois conduire à dépasser ces objectifs ;
4° (nouveau) La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.
[...]

Article 49 bis (nouveau)

I. – Le III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;
2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :
« 1° Des friches constructibles ;
« 2° Des locaux vacants ;
« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;
« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.
« 6° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces imperméabilisées, notamment des aires de stationnement, pouvant faire l’objet d’une renaturation afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations.
« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318-8-2 du même code.
« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »
[...]

Article 51 bis A (nouveau)

L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « , dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;
2° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
3° Après le sixième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les constructions peuvent :
« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage ;
« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation d’un immeuble existant à usage principal d’habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres dans la limite d’une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;
« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existant à proximité, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres.
« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424-3 n’est pas applicable aux dérogations prévues du présent II.
« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation ou des objectifs fixés par le plan local d’urbanisme en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent II.
« III. – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.
« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424-3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. » ;
4° Après le même sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :
« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
« 2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
« 3° Autoriser une dérogation supplémentaire au II et au présent IV de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »

[...]

Article 52

L’article L. 752-6 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :
« 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° (Supprimé)
« 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
« 5° (nouveau) L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi.
« Seuls les projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 2 000 mètres carrés peuvent bénéficier de cette dérogation.
« La Commission nationale d’aménagement commercial examine les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3 000 1 000 mètres carrés.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V. »