LOI NOTRE-DAME DE PARIS (1re lecture, Sénat) : nos propositions d’amendements

Notre-Dame après l’incendie. Photo Julien Lacaze / Sites & Monuments

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

La restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris doit être exemplaire. Devant le succès de la souscription ouverte au lendemain de l’incendie, nous proposons de consacrer l’excédent éventuel des fonds à l’entretien et à la sécurisation de l’ensemble des cathédrales par la création d’un fonds de dotation. Nous proposons également d’exlure a priori le recours aux ressources issues de l’affichage publicitaire.

Nous réaffirmons la responsabilité de l’Etat dans le financement des restaurations patrimoniales - a fortiori lorsqu’il s’agit d’un bâtiment emblématique lui appartenant - en créant un mécanisme d’abondement pour chaque euro non défiscalisé. Pour la même raison, nous décourageons les contributions des collectivités locales dont le patrimoine cultuel nécessiterait des restaurations.

Nous disons aussi notre attachement au caractère collectif, et ouvert aux compétences du monde entier, de la démarche de restauration, tout en réaffirmant notre confiance dans la qualité des institutions existantes, comme dans les ressources de notre droit commun.

SOMMAIRE

AMENDEMENTS

1. Étendant l’objet de la souscription à l’entretien de la cathédrale Notre-Dame
2. Créant un fonds de dotation pour la sécurisation et l’entretien des cathédrales classées 
3. Étendant l’objet de la souscription à la restauration du mobilier susceptible d’être replacé dans la cathédrale Notre-Dame
4. Demandant aux collectivités donatrices de s’assurer préalablement du bon état de conservation de leur patrimoine cultuel
5. Créant un mécanisme d’abondement par l’État des donations non défiscalisées
6. Excluant a priori le financement des travaux de restauration par l’affichage publicitaire
7. Confiant la coordination des opérations de restauration au Centre des monuments nationaux
8. Conférant un caractère international au conseil scientifique établi pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame
9. Assurant à la cathédrale Notre-Dame une restauration faite dans le cadre du droit commun

TEXTE CONSOLIDÉ
AMENDEMENTS

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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 1

Étendant l’objet de la souscription à l’entretien de la cathédrale Notre-Dame

ARTICLE 1

A l’alinéa 1, après le mot « conservation », remplacer « et » par « , »
A l’alinéa 1, après le mot « restauration », placer les mots « et l’entretien »
ARTICLE 3

A l’alinéa 1, après le mot « conservation », remplacer « et » par « , »
A l’alinéa 1, après le mot « restauration », placer les mots « et l’entretien »
ARTICLE 5

Après le mot « conservation », remplacer « et » par « , »
Après le mot « restauration », placer les mots « et l’entretien »
EXPOSÉ SOMMAIRE

De l’avis de tous les experts, le patrimoine français doit être mieux entretenu afin de limiter le recours aux restaurations d’envergure, risquées, traumatisantes pour les monuments et onéreuses. En cas d’excédent des fonds collectés pour la restauration de la cathédrale, leur placement dans un fonds de dotation peut contribuer à son entretien à long terme.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 2

Créant un fonds de dotation pour la sécurisation et l’entretien des cathédrales classées

ARTICLE 2

Après l’alinéa 2, placer 3 alinéas ainsi rédigés :

"Un fonds de dotation, au sens de l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est dédié à la sécurisation et à l’entretien des cathédrales classées au titre des monuments historiques. Il recueille les fonds issus de la collecte qui n’auraient pu être employés conformément à l’alinéa 1er."

"La dotation en capital de ce fonds peut être consommée pour la réalisation de travaux de sécurisation des cathédrales classées au titre des monuments historiques, les revenus de son capital étant affectés à leur entretien."

"Les modalités d’information et de consentement des donateurs ayant déjà effectué un versement sont prévues par décret."
EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie permet la création de fonds de dotation. Ils permettent le financement régulier d’œuvres et de missions d’intérêt général. Il s’agit ainsi de prévoir les principales caractéristiques d’un "Fonds de sécurisation et d’entretien des cathédrales françaises", qui recueillerait l’excédent des dons destinés à Notre-Dame, tout en renvoyant pour le surplus à la loi précitée.
Celle-ci prévoit notamment que le fonds de dotation "ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci" à moins que ", par dérogation [...], les statuts [ne fixent] les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée." 

Il s’agit de préciser ces principes dans la présente loi. Ainsi, le capital du fonds pourra être consommé pour toutes les dépenses de sécurisation des 88 cathédrales françaises, toutes classées au titre des monuments historiques : réfection des réseaux électriques, installation de dispositifs de détection et d’extinction... La dotation en capital, non dépensée à des fins de sécurisation immédiate, sera productive de revenus affectés à leur entretien, dont celui de Notre-Dame de Paris.

Un décret prévoit les modalités d’information et de consentement des donateurs ayant déjà effectué un versement au profit de la cathédrale Notre-Dame.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 3

Étendant l’objet de la souscription à la restauration du mobilier susceptible d’être replacé dans la cathédrale Notre-Dame

ARTICLE 2

Après le mot « mobilier », placer les mots « actuel ou passé »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit principalement de permettre la restauration des « Mays » de Notre-Dame non présentés dans la cathédrale au moment de l’incendie, dans la perspective d’une remise en place pérenne ou périodique à l’issue de la restauration. Notre-Dame de Paris était en effet un véritable musée de peinture et pourrait le redevenir. Cette nouvelle présentation patrimoniale d’œuvres conçues pour la cathédrale (dont certaines sont aujourd’hui conservées roulées dans différents musées) serait de nature à renouveler son intérêt patrimonial atteint par l’incendie.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 4

Demandant aux collectivités donatrices de s’assurer préalablement du bon état de conservation de leur patrimoine cultuel

ARTICLE 4

Après le mot « groupements », placer les mots « , après s’être assurés du bon état de conservation du patrimoine cultuel placé sous leur responsabilité, »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les communes sont responsables de la restauration des églises, qui leur appartiennent, contrairement aux cathédrales, qui font l’objet d’une propriété de l’État. La participation d’une collectivité locale à la collecte nationale ne doit pas se faire au détriment de la restauration des églises dégradées lui appartenant ou susceptibles d’être aidées par elle. 
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 5

Créant un mécanisme d’abondement par l’État des donations non défiscalisées

ARTICLE 5

Après le premier alinéa, créer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque euro non défiscalisé, l’État abonde d’un euro le fonds prévu à l’article 2 destiné à l’entretien des cathédrales. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

L’État, qui a commis des négligences, doit les réparer conformément à son devoir de propriétaire et de gardien des monuments historiques. Il verse ainsi, pour chaque euro non défiscalisé recueilli dans le cadre de la souscription, un euro dans le fonds de sécurisation et d’entretien des cathédrales.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 6

Excluant a priori le financement des travaux de restauration par l’affichage publicitaire

ARTICLE 5 ter (nouveau)

Insérer un article 5 ter ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ne sont pas applicables aux travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Le financement des travaux de restauration par une souscription nationale rend inutile l’apport de la publicité qui serait ici, au demeurant, déplacé en raison de l’importance symbolique de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l’émotion suscitée par son incendie.

Un risque de confusion existe en outre dans l’hypothèse où des entreprises mécènes, bénéficiant par conséquent d’un avantage fiscal, feraient également usage des dispositions de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine. 

Il convient par conséquent, dans le cas de Notre-Dame de Paris, d’exclure a priori l’exception introduite dans le code du patrimoine par une loi du 21 décembre 2006 pour revenir au principe de l’interdiction de la publicité sur les monuments historiques prévue par une loi du 20 avril 1910, aujourd’hui reprise à l’article L. 581-2 du code de l’environnement.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 7

Confiant la coordination des opérations de restauration au Centre des monuments nationaux

ARTICLE 8

A l’alinéa 1, remplacer les mots « la création d’un établissement public de l’État aux fins d’assurer la conduite, » par les mots « de confier au Centre des monuments nationaux »

A l’alinéa 1, remplacer « et » par « , » et les mots « de l’établissement » par les mots « et de financement du Centre dans la réalisation de cette mission »

A l’alinéa 1, supprimer les mots « , de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État »

A l’alinéa 2, remplacer les mots « de l’établissement public de l’État », par les mots « du Centre des monuments nationaux »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de confier la coordination des travaux de restauration au Centre des monuments nationaux (CMN), qui connaît bien les cathédrales, restaure actuellement l’Hôtel de la Marine et possède de ce fait expérience et déontologie en la matière. Ses équipes doivent en revanche pouvoir être temporairement étoffées au moyen d’un financement adapté.

Créer un nouvel établissement public serait ainsi moins efficace et évidemment plus coûteux.

Ni l’association de la ville de Paris, ni celle des représentants du culte affectataire, ne sont nécessaires à ce stade. Une telle association pourrait d’ailleurs poser des difficultés au regard de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, tandis que la participation de la ville de Paris, critiquée pour la gestion de son propre patrimoine cultuel, ne s’impose nullement.

Des dérogations en matière d’âge des dirigeants de l’établissement public ne sont pas plus nécessaire, le droit existant pouvant être respecté.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 8

Conférant un caractère international au conseil scientifique établi pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame

ARTICLE 8

A l’alinéa 1, après les mots « conseil scientifique », placer le mot « international »
EXPOSÉ SOMMAIRE

La restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris doit être une œuvre collective ouverte sur des compétences variées de spécialistes internationaux comme l’implique d’ailleurs son inscription sur la liste du patrimoine mondial. 
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 9

Assurant à la cathédrale Notre-Dame une restauration faite dans le cadre du droit commun

ARTICLE 9

Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE

La cathédrale Notre-Dame de Paris, monument historique et propriété de l’Etat par excellence, doit pouvoir être restaurée dans le cadre du droit commun du patrimoine et de la domanialité publique, comme de l’archéologie ou des marchés publics.

Des bâtiments ayant subi des incendies d’envergure similaire, comme la cathédrale de Nantes (1972), le parlement de Bretagne à Rennes (1994) ou le château de Lunéville (2003), ont ainsi pu être restaurés sans dérogation au droit en vigueur.

L’accélération voulue, nullement nécessaire, pourrait d’ailleurs compromettre la qualité des restaurations comme l’ont souligné de nombreux experts. Elle pourrait aussi, au terme des "expérimentations" prévues à l’article 9, compromettre la qualité du droit.

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TEXTE CONSOLIDÉ

PROJET DE LOI

pour la conservation et la restauration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris
et instituant une souscription nationale à cet effet,

Article 1er

Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et , la restauration et l’entretien de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.
Article 2

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier actuel ou passé dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa visent à préserver l’intérêt historique, artistique et architectural du monument.

Un fonds de dotation, au sens de l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est dédié à la sécurisation et à l’entretien des cathédrales classées au titre des monuments historiques. Il recueille les fonds issus de la collecte qui n’auraient pu être employés conformément à l’alinéa 1er.

La dotation en capital de ce fonds peut être consommée pour la réalisation de travaux de sécurisation des cathédrales classées au titre des monuments historiques, les revenus de son capital étant affectés à leur entretien."

Les modalités d’information et de consentement des donateurs ayant déjà effectué un versement sont prévues par décret.
Article 3

Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre-Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Les modalités de reversement peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.
Article 4

Les collectivités territoriales et leurs groupements, après s’être assurés du bon état de conservation du patrimoine cultuel placé sous leur responsabilité, peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Article 5

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Pour chaque euro non défiscalisé, l’État abonde d’un euro le fonds prévu à l’article 2 destiné à l’entretien des cathédrales.
Article 5 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.
Article 5 ter (nouveau)

Les dispositions de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ne sont pas applicables aux travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Article 6

La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.
Article 7

L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance et de leur affectation.
Article 8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier au Centre des monuments nationaux la création d’un établissement public de l’État aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et , d’administration de l’établissement et de financement du Centre dans la réalisation de cette mission, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique international, placé auprès du président de l’établissement public de l’État du Centre des monuments nationaux. La composition de ce conseil est fixée par décret. Il est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 9

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations :

1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale ainsi que l’archéologie préventive ;

2° Aux règles en matière de commande publique, de voirie et de transport ;

3° (nouveau) Aux règles de domanialité publique, sans préjudice de l’affectation légale de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

Les ordonnances prévoient que les personnes apposant des dispositifs et matériels mentionnés aux articles L. 581-6 et L. 581-20 du code de l’environnement dans le périmètre délimité des abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère et à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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