LOI OLYMPIQUE (1re lecture à l’Assemblée, Commissions) : nos propositions d’amendements

Nos propositions d’amendements portent sur le titre Ier du projet de loi, relatif à la publicité, et sur son titre 2, relatif à l’urbanisme des jeux. Un texte consolidé figure en fin de document.

- DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ

Site classé du Champ de Mars, l’un des sites des JO de 2024, avec publicités illicites de l’Euro 2016 légalisées par le projet de loi olympique. Photo Sites & Monuments

Il s’agit de rendre acceptables des dispositions dérogatoires inédites aux prévisions du code de l’environnement en matière de publicité (lire notre analyse).

En préambule, il serait intéressant de rappeler la souveraineté parlementaire en modifiant l’intitulé du titre 1er : "Dispositions permettant le respect des stipulations du contrat de ville hôte" en " Dispositions relatives aux stipulations du contrat de ville hôte".

• Les dispositions relatives aux publicités des marques propriété des JO doivent être encadrées plus précisément (article 3 du projet) :

 la possibilité de faire de la publicité pour les marques propriété des JO sur les sites classés et les monuments historiques doit être subordonnée à une autorisation spéciale des services déconcentrés de l’Etat chargés de l’environnement (DRIEE) et des monuments historiques (DRAC) ;
 la durée des dérogations doit être limitée à 3 et non à 7 années avant le début des jeux ;
 l’application des dérogations doit être limitée aux seuls sites concernés par les opérations et événements (et non seulement "à l’occasion" de ceux-ci, formule non limitée dans l’espace) ;
 l’autorisation des dispositifs dérogatoires (hors sites classés et monuments historiques) doit être sollicitée du préfet de département (DDT) et non de "l’autorité de police de la publicité" qui n’est autre que le maire lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité (RLP) (art. L. 581-14-2 du code de l’environnement). Dans ce cas, tenu par une "convention de ville hôte" disposant "qu’il s’assure du respect" des dispositions "relatives à la propagande et à la publicité", le maire ne dispose pas de l’indépendance suffisante pour juger des dérogations. Lui substituer le préfet de département - qu’il y ait ou non un RLP - est ainsi nécessaire.
 Les enseignes temporaires avaient fait l’objet d’abus lors de l’organisation de l’EURO 2016 et des internationaux de Roland-Garros : de dimensions gigantesques, loin de signaler une activité, elles constituaient de véritables publicités, y compris en site classé. Le texte précise donc qu’elles ont des dimensions strictement nécessaires à l’identification des activités qu’elles signalent.

• Les dispositions relatives aux publicités des marques partenaires des JO doivent être limitées (article 4 du projet) :

 Les zones de publicité exclusive et renforcée doivent être limitées à 400 m et non à 500 m de rayon (soit 50 hectares au lieu de 78 hectares) et ne concerner que les sites "nécessaires au déroulement des jeux" et non seulement "liés à leur organisation", ce qui est trop vague et confine à l’appréciation discrétionnaire des organisateurs.
 Les exceptions en faveur des marques partenaires ne doivent concerner ni les sites classés ni les monuments historiques, qui pourront en revanche accueillir les enseignes de ces marques partenaires (sous la réserve faite plus bas) et les publicités des marques propriété des JO.
 Les enseignes temporaires signalant les boutiques des marques partenaires avaient fait l’objet d’abus lors de l’organisation de l’EURO 2016 et des internationaux de Roland-Garros de par leurs dimensions gigantesques. Le texte précise donc qu’elles ont des dimensions strictement nécessaires à l’identification des activités qu’elles signalent.

 

- DISPOSITIONS RELATIVES À L’URBANISME (articles 6 à 13)

Il convient de doter l’organisation des Jeux de contreparties environnementales solides et durables. Il est logique que ces compensations profitent aux sites naturels classés sur lesquels ils sont établis ou auront un impact. Il convient, dans ce but, de privilégier l’implantation des infrastructures nécessaires sur les dépendances les plus dégradées de ces sites, afin de limiter leur impact paysager et d’être l’occasion de leur restauration à l’issue des compétitions.

Mur pour la Paix dans la perspective classée au titre des sites du Champ de Mars, devant l’Ecole militaire, classée au titre des monuments historiques. Déplacement demandé. Photo Sites & Monuments

• A Paris, le site classé du Champ-de-Mars subit depuis l’année 2000 la présence d’un Mur pour la Paix, composition architecturale à l’origine provisoire, venant interrompre la perspective sur l’Ecole Militaire et vers la tour Eiffel. Il conviendrait, plutôt que de l’enserrer dans des installations provisoires le dissimulant (comme cela avait été fait lors de l’EURO 2016), de prévoir son déplacement au sein du village olympique, futur quartier d’habitation de Saint-Denis.

En bleu, mur du parc de Versailles édifié en 1665. En vert, de gauche à droite : allées de Saint-Cyr, de Fontenay, de Villepreux, de Noisy et de Maintenon (Marly). En rouge, terrains de Pion, de Santos-Dumont, du moulin de Saint-Cyr, accueillant des caravanes. Ils pourraient être expropriés pour les JO puis rendus à la nature
En bleu, mur du parc de Versailles édifié en 1665. En vert, de bas en haut : allées de Saint-Cyr, de Fontenay, de Villepreux, de Noisy et de Maintenon (Marly). En rouge, terrains de Pion, de Santos-Dumont, du moulin de Saint-Cyr, accueillant des caravanes. Ils pourraient être expropriés pour les JO puis rendu à la nature

• A Versailles, le site olympique sera implanté à l’interface du parc classé au titre des monuments historiques du château (ancien Petit Parc aujourd’hui affecté à l’établissement public de Versailles) et de la Plaine classée au titre des sites de Versailles (ancien Grand Parc, ou parc de chasse). C’est le lieu de l’Etoile Royale conçue par André Le Nôtre, ensemble de 5 allées colossales qui structurait le paysage en direction de Saint-Cyr, Fontenay, Villepreux, Noisy et Marly, dont il ne reste aujourd’hui que le commencement. Cette zone, stratégique pour le patrimoine et les continuités écologiques, devrait être préservée de toute coupure urbaine. Elle est composée :

 des terrains non protégés de Pion, un temps menacés d’urbanisation et dont notre association a fait classer, à la suite d’un recours en justice, la partie enclavée dans l’Etoile Royale en zone N du PLU de Versailles (lire ici). Il convient de s’assurer que cette zone, aujourd’hui non construite, reviendra effectivement à la nature et soit classée au titre des monuments historiques comme le reste du parc ;
  du moulin de Saint-Cyr, bâtiment très haut construit illégalement dans les années 30 en lisière du parc et aujourd’hui très dégradé, qu’il faudrait exproprier, détruire et dont l’assiette devra être classée au titre des sites ;
  de la ZAC Santos-Dumont, terrain boisé formant enclave dans la protection au titre des sites de la plaine de Versailles, dont l’urbanisation est heureusement bloquée par les recours de l’aérodrome enherbé de Saint-Cyr (classé avec la plaine de Versailles) et qu’il faudrait exproprier puis classer au titre des sites ;
 d’un terrain appartenant aux gens du voyage, où sont stationnées depuis des années des caravanes en infraction avec la législation sur les sites, qu’il faudrait également exproprier en prenant soin de reloger les familles concernées. 

Un nouvel article introduit dans le projet de loi, en préambule de son titre 2, pourrait ainsi prévoir que : "Les opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques participent, au besoin par application des dispositions du code de l’expropriation, à la restauration des sites classés qui les accueillent et de leurs abords. A l’issue des Jeux, ces terrains sont rendus à la nature et bénéficient, le cas échéant, d’une protection au titre des sites ou des monuments historiques". Un décret en Conseil d’Etat déterminera les terrains concernés.

Moulin de Saint-Cyr vu depuis le parc classé monument historique de Versailles, au contact de la zone dévolue aux JO. Destruction souhaitable. Photo S & M
Façade du moulin de Saint-Cyr tournée vers le parc classé de Versailles. Destruction souhaitable. Photo S & M
Moulin de Saint-Cyr et son annexe avec, au premier plan, contre le mur de 1665, des bennes de triage des déchets. Photo S & M
Entre le mur du domaine (à gauche) et le moulin de Saint-Cyr (à droite), en contact avec les terrains dévolus aux JO, activité de triage des déchets. Photo S & M
Empêchant la poursuite des efforts de reconstitution de l’avenue de Villepreux (voir carte), terrain dédié au stationnement des caravanes en violation du classement de la plaine de Versailles. Photo S & M
Vision rapprochée du terrain dédié au stationnement des caravanes en violation du classement au titre des sites de la plaine de Versailles. Photo S & M
Grille Royale avec, à droite, terrains dévolus au JO et, à gauche, terrain en friche jouxtant le moulin de Saint-Cyr. Photo S & M
Grille Royale avec, à droite, terrains dévolus au JO et, à gauche, terrain en friche dans le prolongement de l’ancienne avenue de Villepreux. Photo S & M

Visualiser la position des terrains concernés et consulter notre projet pour Versailles

 
TEXTE CONSOLIDÉ

(propositions d’amendement en bleu)

TITRE IER

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

Article 1er

Le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont, pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, organisateurs de la compétition sportive au sens de l’article L. 331-5 du code du sport, sans qu’ils aient à demander l’autorisation prévue par les dispositions de cet article.
Article 2

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 141-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de l’hymne et du symbole olympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques, des termes “jeux Olympiques”, “olympique”, “Olympiade", “olympisme”, “olympien”, “olympienne” ainsi que du sigle “JO” et du millésime “ville + année” » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 141-7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de l’hymne et du symbole paralympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques, des termes “jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien”, “paralympienne” ainsi que du sigle “JP” et du millésime “ville + année” ».
Article 3

I. – Les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui reçoivent exclusivement les affiches des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques de 2024, leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « jeux Olympiques » et « jeux Paralympiques » les sigles « JO » et « JP » et le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport ne sont pas soumis :

– aux interdictions relatives à l’emplacement de la publicité édictées par les I et II de l’article L. 581-4, l’article L. 581-7, le I de l’article L. 581-8 et l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;

– à l’interdiction de publicité prévue au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée du patrimoine ;

– à l’interdiction de publicité prévue au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée de l’environnement ;

– aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 ;

– à la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dérogations prévues par le présent I sont consenties à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi du 1er janvier 2022 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024.

L’installation des dispositifs et matériels au bénéfice d’une quelconque de ces dérogations n’est possible qu’à l’occasion que sur les sites d’opérations ou d’événements liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques. Elle est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police du préfet, qui peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État s’y opposer ou y fixer des conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – Les conditions dans lesquelles des enseignes relatives aux jeux Olympiques et aux jeux Paralympiques de 2024, et comportant leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « jeux Olympiques » et « jeux Paralympiques », les sigles « JO » et « JP » et le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport peuvent être apposées sur des immeubles et dans lesquelles des préenseignes indiquant la proximité de ces immeubles peuvent être installées, durant la période prévue par le cinquième alinéa du I, sont déterminées par les décrets mentionnés aux I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Ces enseignes et préenseignes ont des dimensions strictement nécessaires à l’identification des activités qu’elles signalent. 
Article 4

La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte peut être autorisée dans un périmètre de 500 400 mètres de distance de celui de chaque site lié à l’organisation et nécessaire au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, pendant une période comprise entre le trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques 2024 et le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2024, par dérogation aux interdictions d’affichage :

– sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;

– sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque édictées par arrêté municipal pris sur le fondement du II du même article ;

– prévues à l’intérieur des agglomérations par les 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code ;

– prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

En outre, la publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions peut être autorisée au profit des partenaires et pendant la période mentionnés au premier alinéa, par dérogation au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement. Cette autorisation est délivrée selon la procédure prévue pour l’application de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine.

Les publicités autorisées en application du présent article veillent, en particulier par leur surface, les procédés utilisés et les caractéristiques des supports, à optimiser leur insertion architecturale et paysagère, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

Les enseignes et préenseignes des partenaires de marketing olympique mentionnées aux I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement ont des dimensions strictement nécessaires à l’identification des activités qu’elles signalent. 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Article 5

Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le « contrat ville hôte » signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat que les personnes publiques concluent avec le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 peuvent comporter des clauses compromissoires.
TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Article 5 bis

Les opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques participent, au besoin par application des dispositions du code de l’expropriation, à la restauration des sites classés qui les accueillent et de leurs abords. A l’issue des Jeux, ces terrains sont rendus à la nature et bénéficient, le cas échéant, d’une protection au titre des sites ou des monuments historiques.

Un décret en Conseil d’État précise les terrains concernés et les conditions d’application du présent article.
Article 6

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122-4 du même code, nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public et indemnisés par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme. Elle mentionne, le cas échéant, les évolutions proposées en réponse par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable.
Article 7

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 de ce code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article. Il fixe la durée maximale d’implantation, qui ne peut être supérieure à dix-huit mois, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements.
Article 8

Une opération d’aménagement ou une construction nécessaire à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

Toutefois, à l’enquête publique prévue par ces dispositions est substituée la procédure de participation du public instituée par l’article 6 de la présente loi , organisée, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose également l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme , par le représentant de l’État dans le département.
Article 9

La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la construction du village olympique et paralympique, du centre aquatique olympique, du pôle des médias de Dugny-Le Bourget et du site d’équitation de Versailles prévus pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, dans les conditions prévues par ces articles.

Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522-1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 10

Après le troisième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci. »
Article 11

L’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques est délivré au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte.

Le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Article 12

I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d’habitation ou non, dans les départements de Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques pendant la durée de cette manifestation. Ces locaux font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même code et sont transformés, à l’issue des jeux Olympiques et Paralympiques, en logements à usage locatif conformément à ces conventions.

II. – Les effets des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats signés pour l’occupation de ces locaux dans le cadre de ces jeux.
Article 13

I. – Dans les départements de la région Ile-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2024, être loués, meublés ou non, au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2 du même code, les effets de la convention sont suspendus, à titre dérogatoire, pour les logements loués au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques jusqu’à l’expiration des contrats signés pour leur occupation par des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique dans le cadre de ces jeux.

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